Voilàle texte et la table des matières du nouveau Code de la consommation. On parle de la partie législative du code. La table est placée juste ci-dessous, telle qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. On reconnaît dans ce plan le premier Code de la consommation de 1993 qui avait été initié par la commission Articledans une revue "La prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation : une exception purement personnelle au débiteur principal", Commentaire sous Civ. 1re, 11 décembre 2019 NicolasKilgus. "La prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation : une exception purement personnelle au débiteur principal", Commentaire sous Civ. 1re, 11 décembre 2019. Banque & Droit, Groupe Revue Banque, 2020, pp. 30-32. hal-02866929 Depuisle 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription, cette action est, conformément aux articles 26 II de cette loi et 2222 alinéa 2 du Code civil, soumise au délai de prescription de deux ans de l’article L. 218-2 du Code de la consommation (anciennement l’article L. 137-2 du Code de la consommation). 2) Garantie Légale de Conformité dont vous bénéficiez en vertu des articles L 217-3 et suivants du Code de la Consommation . Prix de comparaison : Prix conseillé par la marque – le fabricant / Prix moyen constaté sur notre Marketplace / Prix moyen constaté sur une sélection allant jusqu’à 37 sites/Prix de comparaison renseigné Vul’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du Code civil ; Attendu qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de . Qu’est-ce que la prescription ?La notion de prescription encadre le délai durant lequel une personne peut exercer un droit. Elle pourra en faire usage dans le délai légalement prévu, puisqu’à la fin de ce dernier, son droit sera considéré comme éteint. Ainsi, passé ce délai, le bénéficiaire de ce droit ne pourra plus l’ de la prescription réside dans le fait de limiter l’insécurité juridique créée par le temps qui passe. Une personne ne peut user de ce droit de manière illimitée dans le temps, au risque de créer une situation d’inégalité. Quelques points de droit L’article 2224 du code civil, émanant de la loi du 17 juin 2008, fixe le délai de prescription de droit commun à 5 certains délais spécifiques demeurent L’article du code de la consommation énonce que pour les actions des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs, la durée de la prescription est fixée à 2 exemple, dans le cas d’une facture d’énergie pour un particulier, c’est bien le code de la consommation, et donc le délai de prescription de deux ans qui s’ le point de départ du délai de prescription, celui-ci court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’ exemple si une facture est émise le 4 janvier 2020, le fournisseur a jusqu’au 4 janvier 2022 inclus pour la recouvrer. La Cour de cassation a jugé en 2017 que le point de départ du délai de prescription, commençait à courir au jour de l’établissement de la facture. Au regard de cette décision, cela laisse à croire que le fournisseur d’énergie serait en droit d’établir une facture de consommations quand bon lui semble, sans que la prescription ne lui soit cette décision est à nuancer au regard de la limitation de facturation. Cette notion protectrice du consommateur est souvent confondue avec la prescription et elle sera appréhendée plus bas au cours de cet effet, bien que le point de départ de la prescription commence à courir qu’au jour de l’établissement de la facture par le fournisseur, il n’en demeure pas moins que le fournisseur n’a aucunement le droit de facturer des consommations datant de plus de 14 mois avant la date de la dernière relève réelle. Un exemple pour bien comprendre le 1er janvier 2021 je reçois une facture d’électricité qui prend en considération mes consommations depuis le 1er janvier facture prend en considération 3 ans de bien que je ne puisse pas lui opposer la prescription puisque le délai de la prescription de 2 ans commence à courir qu’au jour de l’établissement de la facture, soit le 1er janvier 2021 dans cet exemple, je peux opposer à mon fournisseur l’impossibilité de me facturer plus de 14 mois avant la date de la dernière relève les consommations comprises entre le 1er janvier 2018 et le 1er novembre 2019, ne sont plus il peut y avoir des cas de suspension de la prescription. Le délai peut ainsi être suspendu durant un certain temps, et reprendre son cours dès la fin de l’évènement exemple lors d’une procédure de Médiation, la prescription est suspendue dès la date d’entrée du dossier en Médiation et reprend son cours, dès la clôture du dossier par la Médiation, selon l’article 2238 du code civil. Toutefois, pour cette procédure, la particularité veut que le délai à l’issue du règlement du litige reparte pour une durée minimale de 6 autre exemple Si une facture est émise le 4 janvier 2020 et que le client entre en médiation le 4 octobre 2021, la prescription est suspendue à cette date. Dans l’hypothèse où la médiation est clôturée le 31 décembre 2021, la prescription courra jusqu’au 30 juin 2021, laissant ainsi 6 mois de prescription supplémentaires. Qu’est ce que la limitation de facturation ?Comme pour la notion de prescription, la limitation de facturation concerne plusieurs litiges soumis à la Médiation. A la différence de la prescription qui vaut pour l’avenir, la limitation de facturation, elle, vaut pour le passé. Ainsi, la notion de limitation de facturation, que l’on peut également appeler redressement » ou régularisation », consiste à remonter dans le temps, dans une certaine limite, pour réclamer des sommes dues sur la période concernée. Dans le cadre de consommations d’énergie, il s’agira de remonter à plusieurs mois en arrière, pour facturer les consommations du client, tout en respectant une limitation réglementée. Quelques points de droit C’est par l’article du code de la consommation que cette limitation est encadrée, depuis l’entrée en vigueur de la loi de transition article dispose que Le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommée. Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto relevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude ».Pour faire simple, le fournisseur d’énergie doit facturer ses clients au moins une fois par an, en fonction de l’énergie loi de Transition Energétique fait entrer dans son champ d’application les consommations d’énergie, à savoir le gaz naturel ou l’électricité et ne s’applique qu’aux consommateurs ou si certaines consommations venaient à ne pas être facturées pour plusieurs raisons possibles exemple un problème de compteur entraînant une absence de relève, ou une omission de facturation, le fournisseur ne pourra pas régulariser sa facturation sans limite de application de l’article L. 224-11 du code de la consommation, seuls les 14 mois précédant le dernier relevé ou auto relevé pourront être facturés. Au-delà de ces 14 mois, les consommations ne peuvent plus être exemple si votre fournisseur vous facture le 1er mars 2021, des consommations correspondant à la période du 1er septembre au 1er décembre 2018, avec pour dernière relève réelle en date du 25 février 2021 alors vous pourrez lui opposer l’application de la loi de transition énergétique afin de lui rappeler que ces consommations ne sont plus facturables. Quelles sont les conséquences de ces deux notions en procédure de Médiation ? Lors de l’entrée d’un dossier en Médiation, il convient de toujours vérifier ces deux notions. Que ce soit pour la prescription ou pour la limitation de facturation, les dates du litige et des factures ont une réelle importance. Ainsi, la Médiation s’assurera toujours de la bonne application du droit pour que les consommations facturées soient dûment réglées par le requérant et non, indûment réclamées par le fournisseur. La prescription biennale du code de la consommation est une exception purement personnelle au débiteur principal La prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation, en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, ne peut être opposée au créancier par la caution. en lire plus text Recent Posts Librairie Est un consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, no 15-26263 Une banque consent un prêt à une SCI. À la suite d’impayés, elle prononce la déchéance des termes des échéances, signifie à la SCI un commandement de payer, saisit le juge de l’exécution et l’assigne finalement en paiement. La SCI soulève la prescription tirée de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. IL VOUS RESTE 79% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous Le crédit immobilier est un emprunt accordé par un établissement de crédit à une personne physique consommateur pour financer l’acquisition d’un bien immobilier ou d’un terrain destiné à une construction. Il est encadré par les articles L. 313-1 s. et R. 313-1 s. du Code de la consommation. L’emprunteur d’un tel crédit bénéficie d’une série de protection dont il convient de préciser le champ d’application et la portée du dispositif. Le champ d’application du crédit immobilier Le prêteur est toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles » C. conso. art. L. 311-1, 1. Il s’agit essentiellement des établissements financiers banques. L’emprunteur est toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle » C. conso. art. L. 311-1, 2. Les SCI sont donc exclues du crédit immobilier relevant du crédit à la consommation. Cass. 1er civ., 14 oct. 2015, n° et ne peuvent donc pas bénéficier du régime favorable du code de la consommation. Toutefois, il semblerait que certaines sociétés n’ayant pas d’activité professionnelle association, fondation puissent bénéficier de ce régime. C. conso. art. 313-1, 3. Tous les prêts provenant d’un établissement de crédit ne relèvent pas nécessairement du domaine du crédit immobilier. En effet, les contrats de crédit concernés par ce dispositif sont limitativement énumérés par la loi. Quels sont les types de crédits immobilier ? Les contrats de crédit immobilier relevant du code de la consommation sont prévus par l’article L. 313-1 C. conso. Il s’agit de – Les contrats de crédit destinés à financer les opérations d’acquisition des immeubles à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation entrent dans le champ d’application du crédit immobilier. – De même, l’achat de terrains destinés à la construction des immeubles à usage d’habitation entrent également dans le champ d’application du crédit immobilier. L’achat d’un terrain qui ne serait pas destiné à l’usage d’habitation n’est donc pas soumis aux dispositions du code de la consommation. – Le contrat peut aussi bien porter sur la souscription ou l’achat de parts ou d’actions de sociétés donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immobilier. Le régime du crédit immobilier s’applique également lorsque ces opérations visent à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis. art. C. 1°conso. – Enfin, le dispositif de protectif du crédit immobilier concerne aussi les contrats de crédits garantis par une hypothèque ou/et par tout autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation art. C. 2°conso. La protection juridique de l’emprunteur En vue de garantir la protection de l’emprunteur, le législateur fait peser sur le prêteur une obligation d’information accrue a. Le contrat de crédit immobilier est rigoureusement encadré b, tout comme le contrat d’assurance du crédit immobilier c. L’emprunteur devra rembourser son crédit d et sera sanctions en cas de défaillance e. La prescription des actions réduite à 2 ans s’inscrit dans cette dynamique de protection de l’emprunteur f. Obligation d’information générale pesant sur le prêteur Conformément à l’article L. 313-6 du code de la consommation le prêteur assure la disponibilité permanente des informations générales, claires et compréhensibles, sur les contrats de crédit immobilier. Le contenu des informations sont prévus par l’article R. 313-3 du code de la consommation qui prévoit douze mentions l’identité du prêteur, la nature, la destination et la durée des crédits proposés,les types de taux, les formes de sûreté réelle ou personnelle possibles…. Ces mentions doivent être facilement accessible pour l’emprunteur. A défaut, le prêteur encourt une amende de de 150 000 € conformément à l’article code de la consommation. Obligation précontractuelle de fournir une fiche d’information Selon l’article L. 313-7 du code de la consommation, au plus tard lors de l’émission de l’offre de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit communiquer à l’emprunteur, sous la forme d’une fiche d’information standardisée européenne FISE, les informations personnalisées permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d’évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l’opportunité de conclure un contrat de crédit. A défaut, l’emprunteur encourt la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La sanction varie selon l’absence de communication de la fiche ou en cas de contenu erroné art. et 26 C. conso. L’obligation de délivrer des explications adéquates à l’emprunteur Au regard de l’article L. 313-11 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière. Ces explications, doivent, être personnalisée. En pratique, cette obligation prend la forme d’une fiche explicative. A défaut, le prêteur sera sanctionné au visa de l’article déchéance du droit aux intérêts et/ou également une amende art. C. conso. Obligation de mis en garde L’établissement de crédit qui accorde un prêt immobilier doit mettre en garde l’emprunteur sur les risques spécifiques que présente le contrat de crédit pour sa situation financière. En effet, l’article L. 313-12 du code de la consommation prévoit expressément une obligation de mise en garde. A défaut, l’emprunteur s’expose à des sanctions prévues par l’article déchéance du droit aux intérêts ou une amende art. et 31 C. conso. En outre, le prêteur devra également alerter l’emprunteur sur le risque d’endettement excessif de l’opération envisagée. Cette dernière obligation de mise en garde est une construction jurisprudentielle. Le banquier engage sa responsabilité en cas de manquement à ce devoir, et devra réparer le préjudice lié à la perte de chance de ne pas avoir contracter Cass. com., 20 oct. 2009, n° Obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur Le prêteur doit également procéder à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Conformément à l’article L. 313-16 du code de la consommation, le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat. L’évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives aux revenus de l’emprunteur, à son épargne et à ses actifs ainsi qu’aux dépenses régulières de l’emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers article R. 313-14 C. conso. Les articles et 16 prévoient également que les informations doivent être exactes et appuyées sur des pièces justificatives. A défaut de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, les sanctions sont celles prévues par les articles et C. conso. Vérification du FICP par la banque Enfin, il est à préciser que le prêteur est tenu de vérifier le fichier des incidents de paiement conformément à l’article al. 7 C. conso. L’offre du contrat de crédit Conformément aux dispositions des articles L. 313-24 et L. 313-25 du Code de la consommation, l’offre d’un contrat de crédit doit nécessairement comporter des mentions obligatoires. A savoir, l’identité des parties, la nature et l’étendue du prêt. L’offre doit également contenir des précisions sur la date de mise à disposition des sommes et sur l’échéancier de remboursement voir mentions article et 25 C. conso. En plus, l’offre doit rappeler les dispositions de l’article L. 313-34 du code de la consommation, c’est-à-dire son maintien pendant trente jours au moins à compter de sa réception par l’emprunteur. Enfin, la Cour de cassation exige sous peine de nullité de l’offre, qu’une copie soit adressée à la caution Civ. 1re, 13 juin 1995, n° Acceptation de l’emprunteur L’emprunteur ne peut accepter l’offre que dix jours après l’avoir reçue C. conso. art. L. 313-34, al. 2. Celui-ci bénéficie ainsi d’un délai de réflexion. La date de réception de l’offre ne compte pas dans le calcul, l’emprunteur ne pourra ainsi accepter l’offre qu’à compter du 11ème jours après sa réception. A défaut de respecter ce délai de réflexion, et en l’absence de disposition légale prévoyant une sanction, la cour de cassation considère le contrat de crédit comme nul Cass. 1er civ. 8 avr. 2021, n° Obligations pesant sur les assureurs de l’emprunteur Il est souvent demandé au client de souscrire à un contrat d’assurance à son crédit immobilier. Les intermédiaires d’assurance ou organismes assureurs doivent respecter les obligations prévues à l’article L. 313-8 du code de la consommation. Ainsi, ces derniers sont tenus de mentionner avec précision, le coût de l’assurance proposée. De plus, conformément à l’article L. 313-10 du code de la consommation, une fiche standardisée d’information FSI doit être fournie, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crédit immobilier. Cette fiche doit mentionner la possibilité pour l’emprunteur de souscrire auprès de l’assureur de son choix C. conso. Le prêteur ne peut refuser le contrat présenté par l’emprunteur dès lors que ce présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose C. conso. Le prêteur ne peut pas non plus conditionner son acceptation à la modification du taux qu’il propose. Enfin, une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance doit être remis à l’emprunteur articles L. 313-29 C. conso. Le remboursement anticipé du prêt Conformément à l’article L. 313-47, alinéa 1er du code de la consommation, l’emprunteur peut toujours, rembourser par anticipation tout ou en partie, le prêt accordé. Cette possibilité peut être aménagée dans le contrat. Ainsi, le contrat de prêt peut comporter une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus. Ladite indemnité ne saurait excéder un montant calculé selon les modalités prévus par l’article R. 313-25 du code de la consommation. Toutefois, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier dans des cas prévus par l’article du code de la consommation. Défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt En cas d’incident de paiement conduisant à la défaillance dans le remboursement du prêt, le prêteur à deux possibilités. Tout d’abord, conformément à l’article L. 313-51 du code de la consommation le prêteur peut demander la résolution du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur. Il devra au préalable prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusée de réception, sauf stipulation contraire au contrat de crédit Cass. 1er civ., 22 mai 2019, n° Il peut ainsi exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Dès lors, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus, le prêteur peut également demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut excéder un montant qui, dépend de la durée restant à courir du contrat, fixé suivant un barème déterminé par décret. Aujourd’hui, cette indemnité ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés C. conso. art. R. 313-28. Ensuite, l’emprunteur peut également préférer majorer le taux d’intérêt de 3 points plutôt que de prononcer la déchéance du terme et la résiliation du contrat art. L. 313-50 C. conso. La prescription Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs sont soumis à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Le délai de deux ans concerne les actions du prêteur contre l’emprunteur Cass. 1er civ., 28 nov. 2012 n° En principe, le délai commence à courir à compter de la déchéance du terme. En effet, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité » Cass. 1er civ., 11 févr. 2016, n° En revanche, le délai de prescription de l’emprunteur contre le prêteur est soumis au délai de droit commun de 5 ans. Le Quotidien du 31 mai 2022 Bancaire Créer un lien vers ce contenu [Brèves] Crédit-bail et prescription de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Lire en ligne Copier par Jérôme Lasserre Capdeville le 01 Juin 2022 ► L’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation, disposant que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n’est pas applicable à l’action formée par le crédit-bailleur qui, après l’expiration du contrat ayant pour objet la location d’une voiture, en demande la restitution au preneur n’ayant pas levé l’option d’ termes de l’article L. 218-2 du Code de la consommation N° Lexbase L1585K7T L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Il s’agit ainsi d’un délai de prescription dérogatoire à celui prévu par l’article L. 110-4 du Code de commerce N° Lexbase à intervalle régulier, la première chambre civile de la Cour de cassation nous donne des précisions utiles sur le régime juridique de ce délai spécial » v. par ex., Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° F-B N° Lexbase A08887UG, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, mai 2022, n° 715 N° Lexbase N1257BZL ; Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° FS-B N° Lexbase A08717US, G. Piette, Lexbase Affaires, mai 2022, n° 716 N° Lexbase N1424BZR. Tel est à nouveau le cas dans la décision faits avaient pour particularité, en l’occurrence, de concerner un crédit-bail. Pour mémoire, il s’agit de l'opération par laquelle un établissement de crédit ou une société de financement, le crédit-bailleur, acquiert auprès d'un fournisseur, à la demande d'un client, le crédit-preneur, la propriété d'un bien qui est donné à bail à ce client pendant une certaine période à l'issue de laquelle il disposera d'une option lui conférant la faculté, soit de restituer le bien au crédit-bailleur, soit de l'acheter moyennant le paiement d'un prix résiduel, soit de reprendre la location durant une certaine période. Cette opération est assimilée, par l'article L. 313-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier N° Lexbase L9234DYN, à une opération de opération, qui ne doit pas être confondue avec le contrat de crédit-bail proprement dit, présente la caractéristique d'être triangulaire et de reposer, dans la grande majorité des cas, sur deux contrats d'une part, un contrat de vente conclu entre une société de crédit-bail et un fournisseur et, d'autre part, un contrat de crédit-bail par lequel le crédit-bailleur va louer le bien acheté au crédit-preneur, et auquel il consent une promesse unilatérale de vente. Cette dernière est d’ailleurs un élément essentiel pour retenir la qualification de crédit-bail. À défaut d'une telle option, nous ne sommes en effet en présence que d'une location simple ou d'une location financière, mais pas d'une opération de crédit-bail Cass. com., 30 mai 1989, n° publié N° Lexbase A7819AGP.Faits et procédure. En l’espèce, le 13 août 2010, la société M. le crédit-bailleur et Mme J. le preneur ont conclu un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile. On peut se demander ici, à la vue des faits, s’il s’agissait véritablement d’une opération de crédit-bail ou si ce n’était pas, plutôt, une location avec option d’ contrat est arrivé à son terme le 27 octobre 2013. Or, en dépit d'une mise en demeure adressée le 25 juin 2015, le preneur n'a ni levé l'option d'achat ni restitué le véhicule au crédit-bailleur. Celui-ci l'a alors assigné le 20 avril 2016 en paiement d’une indemnité en réparation de son préjudice de jouissance et en restitution du cour d’appel de Montpellier CA Montpellier, 29 juillet 2020, n° 17/06623 N° Lexbase A82693RP ayant déclaré recevable l'action en restitution formée par le crédit-bailleur, ordonné la restitution du véhicule sous astreinte et, à défaut de restitution, autorisé son appréhension dans les conditions prévues aux articles R. 222-2 N° Lexbase L2308ITN, R. 223-6 N° Lexbase L2337ITQ à R. 223-13 du Code des procédures civiles d'exécution avec l'assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin, le crédit-preneur a formé un pourvoi en Le crédit-preneur considérait, notamment, que l'action en restitution exercée par le crédit-bailleur à l'encontre du crédit-preneur sur le fondement du contrat de crédit-bail est une action personnelle mobilière soumise à la prescription extinctive biennale lorsqu'elle est formée à l'encontre d'un consommateur. Dès lors, en déclarant recevable l'action en restitution formée par la société de crédit-bail à l'encontre de l'exposante au motif inopérant que celle-ci ne justifiait nullement d'une prescription acquisitive concernant le véhicule loué et que la société était demeurée propriétaire du véhicule, quand celle-ci n'agissait pas en revendication du véhicule mais exerçait contre l'exposante une action en restitution de nature personnelle et mobilière, soumise à la prescription extinctive biennale dès lors qu'elle avait la qualité de consommateur, la cour d'appel aurait violé l'article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même La Cour de cassation ne partage, cependant, pas ce moyen. Elle le considère non fondé. Sa décision se veut très elle indique qu’aux termes de l'article 2227 du Code civil N° Lexbase L7182IAA, le droit de propriété est imprescriptible. Ainsi, selon l'article 2266 du Code civil N° Lexbase L7191IAL, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, de sorte que le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence. Elle a notamment été amenée à considérer que la propriété ne s’éteignant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive Cass. civ. 1, 2 juin 1993, n° et publié N° Lexbase A3601ACD. De même, elle a déjà pu juger que l’action en revendication, par laquelle le propriétaire d'un meuble en réclame la restitution à celui à qui il l’a remis à titre précaire, naît de son droit de propriété et de l'absence de droit du détenteur, de sorte que la forclusion prévue à l'ancien article L. 311-37 du Code de la consommation N° Lexbase L6496AB9 ne constitue pas un titre pour le locataire et n’est pas applicable à l'action en revendication de la chose louée exercée par le crédit-bailleur Cass. civ. 1, 20 décembre 1994, n° publié N° Lexbase A7588ABN.Il en résulte alors que l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation, disposant que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n'est pas applicable à l'action formée par le crédit-bailleur qui, après l'expiration du contrat ayant pour objet la location d'une voiture, en demande la restitution au preneur n'ayant pas levé l'option d' cour d'appel, qui avait relevé qu’au terme du contrat de crédit-bail, le preneur n'avait pas levé l’option d’achat du véhicule, avait alors exactement retenu que celui-ci était resté la propriété du crédit-bailleur et que l'action en restitution de son bien n'était pas soumise à la prescription La solution, ici dégagée par la Haute juridiction, échappe selon nous à la critique. Elle est conforme à la jurisprudence rendue par la Cour de cassation en la matière depuis plusieurs années. Cette uniformité est d’ailleurs à souligner. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid481643

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